A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
2. Le médecin visé à l’article 4 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01) qui demande un permis de la catégorie d’activités du domaine clinique pour exploiter un centre de procréation assistée doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être solvable;
2°  n’avoir jamais été déclaré coupable, dans les 3 ans précédant la demande, d’une infraction à la Loi;
3°  ne pas avoir été titulaire d’un permis qui, dans les 3 ans précédant la demande, a été révoqué ou non renouvelé en vertu de l’article 32 de la Loi;
4°  ne pas avoir été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles un permis est demandé ou, ayant été déclaré coupable, avoir obtenu la réhabilitation ou le pardon;
5°  ne pas avoir, dans les 3 ans précédant la demande, vu son droit d’exercer la médecine limité ou suspendu ou fait l’objet d’une radiation temporaire pour des activités cliniques en lien avec sa demande de permis;
6°  détenir un contrat d’assurance responsabilité d’au moins 1 000 000 $ par réclamation, établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exploitation du centre de procréation assistée et s’engager à maintenir en vigueur un tel contrat pendant toute la durée du permis;
7°  avoir conclu une entente de services avec un établissement qui exploite un centre hospitalier visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) aux fins d’y diriger une personne qui présente des complications résultant d’une activité de procréation assistée.
D. 644-2010, a. 2.